top of page

Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2020

Numerus clausus du concours de première année de médecine : l’Université d’ANGERS a méconnu le principe d’égalité devant le service public.

Le tribunal administratif de NANTES dans un jugement du 21 février 2020 a annulé cette décision en raison d’une atteinte au principe d’égalité devant le service public.

[Pour rappel, les trois « Grands Principes du Service Public » tels qu’ils ont été théorisés sont : l’égalité, la continuité et la mutabilité.]

L’Université d’ANGERS a choisi, pour l’année 2015-2016, d’expérimenter une alternative au concours de médecine tel qu’on le connaissait jusqu’ici.

En effet, traditionnellement, le concours de médecine était organisé en deux semestres à la fin desquels les étudiants passaient un concours permettant l’établissement d’un classement. Lors des résultats, généralement les étudiants sont réunis dans un amphi, et sont appelés au fur et à mesure de leur classement à énoncer leur choix de carrière (médecine, dentiste, maïeutique, kiné, ophtalmo…).

Chacune des filières est limitée par un numerus clausus propre. Si lors de l’appel de l’étudiant, dans l’amphi, le numerus clausus d’une filière est atteint alors l’étudiant devra se rabattre sur un autre choix ou redoubler (sachant qu’un seul redoublement était possible). Ainsi chez les P1 à l’époque il y avait les bizuts (bachelier), les carrés (²) (redoublants) et même quelques cubes (3) qui à la suite du bac préparaient, sans s’inscrire en 1ère année, le concours et sans le passer.

Inutile de préciser l’état de stress dans lequel lesdits étudiants doivent être en ce jour où leur avenir professionnel se joue, mais tel est le « jeu » et il permet de retenir les meilleurs au concours.

Le système semble efficace car le professionnel du droit de la santé que je suis ne peut que constater la qualité de la formation des médecins français, d’ailleurs parfaitement reconnu dans le monde.

Pour autant, l’Université d’ANGERS a activement participé à l’évolution de ce concours, en organisant le Pluripass.

Les évolutions :

  • 3 semestres au lieu de 2 ;

  • Le 3ème semestre comprend des cours d’autres parcours (droit, bio, sciences humaines…) ;

  • Les étudiants qui échouent à la fin du 3ème semestre, mais dont les notes sont suffisantes dans les autres parcours, intègrent directement la L2 de cet autre parcours ;

  • Il n’est plus possible de redoubler.

 

La difficulté se trouve en ce que, en 2014-2015, l’ancien système permettait le redoublement mais pas en 2015-2016, année durant laquelle se retrouvaient donc inscrits des bizuts (primants) et des redoublants (de 2014-2015).

C’est ainsi que, pour des raisons « inconnues », l’Université a choisi d’élargir le numerus clausus initial (170) de 30 places.

A la fin du deuxième semestre, les meilleurs étudiants au concours accédaient, sans avoir à faire le 3ème semestre, directement en 2ème année de médecine.

Les autres étudiants devant se battre pour le reste du numerus clausus (comprenant les 30 places supplémentaires) au cours du 3ème semestre.

Problème : le numerus clausus additionnel (30 places) a été réservé aux seuls primants.

Ainsi, certains primants ayant eu une moins bonne moyenne générale au concours que certains redoublants pouvaient choisir médecine alors que ces derniers restaient limités par le numerus clausus de 170.

Difficulté : le 3ème semestre était totalement nouveau (nouveaux cours, nouvelles matières, nouveaux examens).

Au terme d’une instruction de 3 ans (requête déposée le 6 février 2017, jugement du 21 février 2020) le tribunal administratif de NANTES a considéré que cette réserve du numerus clausus additionnel aux seuls primants était une atteinte au principe d’égalité devant le service public et a ainsi sèchement annulé la délibération.

Il faut rappeler l’évidence : l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen rappelle : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. ».

En droit administratif et notamment dans le contentieux des concours et examens, cet article n’est pas resté lettre morte puisque le Conseil d'Etat a érigé en Principe Général du Droit le principe d’égalité des candidats à un concours ou un examen.

Ainsi dès 1967 le Conseil d'Etat se réfère aux « principes généraux de droit applicables même sans texte » (Conseil d'Etat, 13 juillet 1967, 68680, publié au recueil Lebon), dans ce contentieux.

En 1978, dans un arrêt d’assemblée, le Conseil d'Etat va ériger dans ce domaine, le « principe d'égalité entre les candidats à un concours » (Conseil d'Etat, 29 décembre 1978, 03285, publié au recueil Lebon).

Cette jurisprudence a ensuite été confirmée et réaffirmée clairement par le Conseil d'Etat notamment dans un arrêt du 27 mai 1987 (44439, publié au recueil Lebon).

Conformément à sa jurisprudence relative au principe d’égalité, le Conseil d'Etat rappelle ainsi les limites à l’application de ce principe et notamment qu’il ne trouve pas à s’appliquer lorsque les situations des intéressés sont différentes.

Ainsi dans un arrêt du 22 novembre 1999 (196437), le Conseil d'Etat rappelle « que le principe d'égalité n'implique pas que les candidats à un même concours se trouvant dans des situations différentes soient soumis à des épreuves différentes ».

La question est donc clairement de savoir si des étudiants redoublants et des étudiants primants sont dans une « situation différente ».

En réalité, cette question a déjà été abordée par le Conseil d'Etat.

En effet dans un avis du 11 octobre 1990 (348653) le Conseil d'Etat a répondu à la question :

« Une bonification de points peut-elle être attribuée lors des épreuves de fin de première année de premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques au bénéfice des seuls candidats ayant obtenu leur diplôme du baccalauréat l'année précédente, afin de sélectionner préférentiellement, pour le passage en deuxième année, les étudiants qui parviennent au niveau souhaitable de connaissances après une année de préparation au lieu de deux ? ».

A cette question le Conseil d'Etat a répondu, clairement et précisément : « Le respect des principes généraux du droit s'impose, même sans texte, à l'autorité réglementaire. Au nombre de ces principes, figure le principe d'égalité entre les candidats admis à se présenter à un même examen ou à un même concours. II appartient au ministre compétent et aux autorités universitaires de veiller rigoureusement à son application.

La détermination, pour un même concours ou examen de modalités différentes suivant les candidats, sous la forme de bonifications de points, implique qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation ou l'objet du service.

Or, d'une part, s'il existe une différence de situation entre les candidats qui, ayant obtenus le baccalauréat l'année précédente, se présentent pour la première fois aux examens de fin de première année des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, et les autres candidats, cette différence, étrangère aux aptitudes et à l'acquisition des connaissances que ces examens ont, aux termes des textes en vigueur, pour fin d'apprécier, n'est pas au nombre de celles qui peuvent justifier l'attribution d'une bonification de points au bénéfice de la première catégorie de candidats. ».

La question de la « situation différente » entre deux candidats (primant et redoublant), si elle existe, ne permet pas de traiter différemment ces deux candidats.

… A venir… le contentieux indemnitaire lié à cette faute (car toute illégalité est une faute : Conseil d'Etat, Section, du 26 janvier 1973, 84768, Driancourt).

Sketch Flèche
Ancre 7
Ancre 4

Décision n° PC 49007 19 Z0279

Retrait d'un permis de construire : motif retenu l'insuffisante présentation du nombre de stationnements à créer 

Le ​4 décembre 2019, M. et Mme GUPTA ont déposé une demande de permis de construire.

Le 9 juillet 2020, le Maire d'ANGERS accordait l'autorisation.

Le cabinet, mandaté par des riverains subissant une dépréciation de la valeur de leur propre bien du fait du projet, et ayant donc un indéniable intérêt à agir, a présenté un recours gracieux tendant au retrait de cette décision. 

Il convient de remarquer que le but de ce recours n'était pas de gagner du temps, comme ce peut être le cas dans de nombreuses situations (il faut en convenir le délai de recours reste très bref pour les tiers), mais de tenter une dernière démarche "amiable" notamment auprès des pétitionnaires. 

Le recours gracieux était donc substantiellement étayé et a ainsi permis d'obtenir le retrait de l'autorisation. 

Le motif retenu (et démontré par les riverains) était l'insuffisante et l'incohérente présentation du nombre de places de stationnement à créer. 

Il est en effet parfaitement connu des angevins vivant en centre-ville que le stationnement, comme dans de nombreuses grandes villes, n'est pas aisé. 

Des règles strictes visant à rendre la circulation en ville, possible, sont posées et très explicitées par le PLU.

Plusieurs situations sont ainsi envisagées, mais le Maire, pour reporter l'autorisation n'aura pas eu jusqu'à étudier la question de fond, puisqu'indéniablement le dossier du pétitionnaire était parfaitement confus.

C'est donc sur la légalité externe que l'autorisation est auto-censurée par l'administration. 

L'intérêt de cette décision n'est donc pas de fond, mais bien de rappeler d'une part l'intérêt des recours administratifs et notamment des demandes gracieuses et d'autre part de remarquer que les administrations sont encore attentives face à ces démarches. 

Sketch Flèche

TA de MARSEILLE, 31 avril 2021 (2103155)

Suspension de la délibération d'Aix-Marseille-Université

Après une expérimention houleuse, notamment pour ANGERS, en 2019 (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019) le législateur, revoyant sa copie a généralisé une profonde réforme des études de santé.

 

Fini les bizuts, les carrés et les cubes, puisque la réforme interdit maintenant de redoubler. 

Les PASS (Parcours Accès Santé Spécifique) représentent maintenant la voie principale (en tout cas c'est ce qu'annoncent les différentes Universités) pour accéder aux études de santé.

Une seconde voie, accessoire est aussi créée via la L.AS (Licence avec option "Accès Santé").

Si la réforme amène à de nombreuses interrogations et incompréhensions, elle est la volonté du législateur... dont acte.

La difficulté est alors la transition entre les deux parcours (PACES et PASS). 

 

Sur une année (2020-2021) il a donc été prévu et permis que les PACES redoublants passent un concours différent des PASS, bien que tout le monde arrive au même résultat : la 2ème année du premier cycle des années d'étude en santé (médecine, maïeutique, odonto et pharma : MMOP).

 

Le NC (numerus clausus) des PACES devait être fixé comme tous les ans par arrêté des Ministres de la santé et de l'enseignement. Il l'a été par arrêté du 25 janvier 2021. 

 

Les CA (Capacités d'Accueil) des PASS et L.AS devaient être arrêtées par les Universités (c'est l'équivalent du NC des PACES).

 

Là où la réforme commence mal, c'est qu'elles devaient être prises au 31 mars 2020 et les bachelier qui avaient alors encore quelques jours pour ses décider sur Parcousup devaient être informés de leurs chances de succès. L'Université d'Aix-Marseille accuse alors un retard de près d'un an (moins 15 jours) dans la prise des CA et l'information des étudiants.

En effet, les CA ont été arrêté après le NC qui lui a été fixé par simple référence avec les taux de réussite des redoublants des années précédentes. C'est ce qui a été sanctionné par le CE (décision pas obtenue par le cabinet : rendons à César...). 

Or, force est de constater que les Universités ayant connaissance alors NC et ainsi du nombre de PACES qui seraient présents en 2ème année en 2021-2022 ont arrêté les CA des PASS / L.AS en prenant en compte ce NC, en amputant les CA du NC.

Une association d'étudiants MARSEILLAIS inscrits en PASS bénéficiant d'un taux de réussite de 15% là où les PACES bénéficiaient de 40% ont contesté ces CA. Ils ont fait confiance à Me BERNIER pour les représenter.

Le TA de MARSEILLE vient de trancher (non définitivement puisqu'il ne s'agit que de l'ordonnance de référé-suspension) en suspendant la délibération. 

Autres apports intéressants puisque l'Université le contestait :

- la délibération fixant les CA est un acte faisant grief et non une décision préparatoire ;

- une association, seule, a intérêt à agir ;

- l'urgence est bien constituée.

Sketch Flèche
Ancre 5
Ancre 6

CE, 17 avril 2020, ordonnance (440057)

Rappel des contours du pouvoir de police du maire durant l'état d'urgence sanitaire. Définition d'une ligne stricte par le CE... quid de l'urgence ?

Parmi ces (tout de même assez nombreuses) décisions de police administrative qui ont vu le jour face à la crise sanitaire, le Conseil d’Etat rappelle, parce qu’il semblait nécessaire de le faire, aux maires, qu’en présence d’une police administrative nationale spéciale la marge d’action est étroite…

Sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale (L. 2212-1 et s. du CGCT) , le maire de la commune de Sceaux a pris un arrêté visant à rendre obligatoire le port du masque afin de se protéger du COVID-19.

La Ligue des Droits de l’Homme a contesté cette décision.

Le juge des référés du TA de CERGY a fait droit à la demande de la LDH.

La commune de Sceaux a saisi le Conseil d’Etat, appuyé par l'association Coronavictimes faisant alors face à la LDH et au Ministre de l’Intérieur.

Mais la décision du Conseil d’Etat n’a rien d’extraordinaire : face à un pouvoir de police spéciale, la police administrative générale n’a que très peu de marge de manœuvre.

M. Xavier de LESQUEN, rapporteur public dans l’arrêt Cne de Saint-Denis (CE, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, n° 326492) rappelait dans ses conclusions : « votre jurisprudence a plutôt développé le principe que l’existence d’une police spéciale exclut l’intervention du maire pour prendre des mesures de police générale ayant un objet identique à celui de la police spéciale, sauf cas particuliers. ».

Il rappelait ainsi que déjà en 1914 (CE, 14 mars 1914, Gurnez) le Conseil d’Etat excluait la possibilité pour le pouvoir de police administrative générale, locale, d’intervenir là où la police spéciale était déjà intervenue.

Cependant, puisqu’il s’agit d’un principe, il convient d’étudier les contours de ses exceptions. La principale qui nous intéressera ici concerne d’une part la circonstance exceptionnelle et d’autre part, la circonstance locale.

Ainsi comme le rappelle M. de LESQUEN, dès 1938 (CE 6 décembre 1938, Sieur Fichot) les circonstances exceptionnelles peuvent permettre à l’autorité locale, générale (le maire) d’intervenir dans les affaires de la police administrative spéciale. Cette position a été confirmée encore en 2005 par le Conseil d’Etat faisant alors référence à une « situation d'extrême urgence » (CE, 10 octobre 2005, Commune de Badinières, n° 259205).

De même depuis 1935 (CE, 22 mars 1935, Société Narbonne) les circonstances locales particulières justifient la prise de mesures de police administrative générale locale plus restrictives que les mesures prises par la police administrative spéciale. Cette exception a trouvé son terrain de prédilection dans le domaine de la police de l’audiovisuelle (CE, 1959, Société Les films Lutétia, 36385).

Dans le domaine du droit de l'urbanisme et de l’environnement l’arrêt de 2011 (CE, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, n° 326492) ou encore la récente position de la CAA de PARIS (14 février 2020, 19PA03774) en ce qui concerne les antennes-relais dans le premier cas et les pesticides dans le second, nous rappellent que l’évolution jurisprudentielle va dans le sens préconisé par M. de LESQUEN : l’exclusivité des pouvoirs de police spéciale.

Ainsi, le juge des référés du Conseil d’Etat, face à la décision du maire de Sceaux a sanctionné l’intervention de ce dernier sur le domaine de la police spéciale.

Ainsi, si l’illégalité ne pose pas de réelle difficulté : le maire ne pouvant intervenir sur le domaine de la police spéciale du Premier Ministre et du Ministre de la Santé, l’avenir pourrait remettre en question l’appréciation de l’urgence.

En effet, il convient de rappeler que l’illégalité n’est pas la seule condition pour obtenir gain de cause devant le juge des référés (qu’il s’agisse du référé-suspension ou du référé-liberté). Encore faut-il démontrer une urgence.

En l’espèce, le juge se contente de retenir : « L’arrêté contesté porte une atteinte immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer sur le territoire de la commune de Sceaux. Il n’apparaît pas, notamment pour les motifs exposés au point 11, qu’un intérêt public suffisant s’attache à son maintien. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, par suite, également remplie. ».

Or, s’agissant de la première idée, le principe du préalable inhérent à toutes décisions administratives n’est pas suffisant pour établir l’urgence, dans ce contentieux (surtout l’urgence du référé-liberté, plus restrictivement appréciée).

S’agissant de la seconde idée qui concerne l’intérêt public lié à l’application de la décision du maire, qui fonderait alors une sorte de « contre-urgence » n’est, valablement, pas suffisante.

Pour autant, la démonstration de l’urgence à suspendre les effets d’une mesure, peu ou prou reprise (ou au moins sérieusement envisagée) par le gouvernement, pose de véritables questions…

Sketch Flèche

TA Nantes, 28 avril 2020, ordonnance (2004501)

L'intérêt de cette ordonnance ne se trouve pas dans le droit appliqué, il s'agit du même que celui expliqué plus après, mais dans la nature et la portée de la décision du maire de Cholet.

Le maire de Cholet avait, le 14 avril 2020, institué un couvre-feu de 21h à 5h du matin, assorti de certaines exceptions.

La Ligue des Droits de l’Homme avait contesté cet arrêté et obtenu le 24 avril 2020, la suspension de cette décision.

Le cadre juridique est similaire à celui expliqué plus loin dans cette page, concernant l’ordonnance suspendant la décision du maire de Sceaux.

L’ordonnance commentée ici, rappelle la précédente instance (du 24 avril 2020) en ces termes : « le maire de Cholet n’avait pas été capable de démontrer l’existence de raisons impérieuses, propres à la commune, lui permettant de prendre l’arrêté attaqué ».

Le Conseil d’Etat, n’a, semble-t-il, à l’heure actuelle et à notre connaissance, pas été saisi de cette ordonnance du juge des référés de Nantes.

D’ailleurs, cette saisine semble peu importante pour le maire qui a décidé de contourner la suspension de son couvre-feu.

En effet, l’ordonnance du 28 avril du juge des référés rappelle : « Après notification de l’ordonnance du 24 avril 2020 à la commune de Cholet, le jour même de cette notification, son maire a fait savoir à la population de cette commune, par une communication largement reprise par la presse locale et nationale, qu’il a décidé de renouveler l’arrêté suspendu, en réduisant la durée de l’interdiction de circuler qui s’appliquerait désormais de 22 heures à 5 heures. ».

1/ Premier problème : l’identification d’une « décision »

La communication du maire de Cholet ne pouvait trouver que deux qualifications juridiques, exclusives :

  • soit elle annonçait une décision à venir et dans ce cas devait être considérée comme un « acte préparatoire » donc insusceptible de recours (rendant la requête de la LDH irrecevable) ;

  • soit, comme le présentait certainement la LDH dès sa requête (n’étant pas novice dans le contentieux administratif), comme une décision immatérielle.

 

Il faut en effet rappeler d’une part que les mesures préparatoires sont des actes qui ne sont qu’un élément de la procédure d’élaboration d’une autre décision. Leur irrégularité ne peut être mise en cause qu’à l’occasion du recours formé contre la décision que ces mesures ont pour objet de préparer (CE, Section, 15 octobre 1982, Ministre de l’éducation nationale c/ Rode, n° 37626) et  il n’en va autrement que si elles constituent la dernière intervention dans le processus décisionnel (CE, 20 octobre 2000, Mme Bukspan, n° 201061).

De la même façon les renseignements, déclarations d’intention, quels que soient leur forme et leur degré de précision, ne sont pas susceptibles de recours.

D’autre part, une véritable décision administrative (donc susceptible de recours) peut parfaitement être orale (voir CE, 3 février 1993, 100832) et même être « révélée » (CE, 12 mars 1986, Min de la culture, n° 76147 ou CE, 30 décembre 2002, Cne de Pont-Audemer, n° 248787).

Aussi, comme le rappelle M. le Professeur R. Chapus (Droit Administratif, Tome I, 15ème édition, p. 505, §675) : « l’existence et la légalité d’une décision peuvent être reconnues, alors qu’elle n’a pas été « formalisée » (ou « matérialisée ») (…). Il n’est, de plus, pas rare que l’existence d’une décision soit déduite de certains comportements ».

Cependant, nous semble-t-il, l’erreur en réalité aurait aussi été commise par le maire.

En effet, l’ordonnance, situant parfaitement son talon d’Achille, prend soin de préciser (souligné et en gras par nos soins) : « alors qu’elle a pris connaissance le 27 avril 2020 à 8H39 de la requête par laquelle la Ligue des Droits de l’Homme faisait valoir l’existence d’une décision non formalisée et non publiée qui se déduisait des agissements, et en particulier des propres propos de son maire, la commune de Cholet n’a jamais estimé utile de discuter de la réalité d’une telle décision verbale » : le maire de Cholet acquiesçait ainsi à l’argumentation de la LDH qui concluait à l’existence d’une décision non formalisée.

 

Le juge semblant d’ailleurs vouloir sanctionner le double mépris envers l’institution juridictionnelle (de ne pas avoir respecté la première décision et de ne pas avoir daigné intervenir dans la présente instance) car plus loin l’ordonnance retient « dès lors que la commune, qui n’a jugé utile ni de produire d’observations écrites, ni d’être représentée à l’audience publique du 28 avril 2020 à laquelle elle a été dûment convoquée » ou encore « Il n’est pas même soutenu qu’un intérêt public suffisant s’attacherait à son maintien. »… erreur de la commune ou volonté de défiance ?

Les délais sont alors importants afin de comprendre le contexte :

A la lecture de l’ordonnance, il semblerait que la LDH n’ait produit qu’un jeu d’écriture (la requête). Celle-ci bien qu’enregistrée le 24 avril 2020 (soit le même jour que la prise de position du maire) a été lue par le maire, nous apprend l’ordonnance, le 27 avril à 8h39 et l’audience s’est tenue le 28 avril à 10h30.

Le maire ou son conseil habituel (s'il l'avait saisi) avait donc 25 heures et 51 minutes pour soit produire sa défense, soit la préparer et l’exposer à l’audience. Ce qui est, au regard de l’objet du litige, suffisant…

Seconde difficulté : la portée de la décision suspendue et la caractérisation de l'urgence

L’ordonnance du juge des référés nous rappelle que l’arrêté couvre-feu « portait de très sévères restrictions à la liberté de circuler ».

La même ordonnance nous rappelle que l’arrêté (en gras et souligné par nos soins) « interdit la circulation des personnes sur l’ensemble du territoire de la commune après 21 heures et jusqu’à 5 heures à compter du 16 avril 2020 et jusqu’au 11 mai 2020, quel que soit le mode de déplacement, à l’exception de toutes les professions de santé, de sécurité, de salubrité ainsi que des personnes concourant à l’organisation et à la continuité des services publics, à l’intérêt général choletais, aux besoins vitaux de la Nation, en capacité d’en justifier ».

Rappelons aussi que la dernière version de l’attestation de déplacement précise les exceptions à l’interdiction de déplacement durant toute la journée :

  • Pour l’activité professionnelle, lorsque les déplacements sont indispensables

 

On peut penser que les personnes amenées à se déplacer entre 21h (ou 22h) et 5h exercent une profession soit en lien avec la santé soit avec la sécurité (donc visées aussi dans les exceptions du maire de Cholet).

  • Pour l’achat de fournitures ou de première nécessité / consultations médicales / assistance à des personnes vulnérables ou la garde d’enfants / les activités physiques ou promenades / les convocations judiciaires ou administratives

 

Ce qui ne semble pas concerner l’arrêté du maire du Cholet dans la mesure où les magasins, médecins entre 21h et 5h sont fermés, les enfants dorment tout comme les personnes vulnérables (qui peuvent d’ailleurs toujours bénéficier des déplacements relatifs à la « salubrité » ou la « santé » visés par le maire de Cholet).

Les tribunaux ou services susceptibles de convoquer sont tout aussi fermés…

  • Pour la participation à des missions d’intérêt général : exception identique à l’arrêté du maire de Cholet.

Par conséquent la comparaison entre la mesure de confinement mise en place par le Gouvernement sur l’ensemble de la journée et l’arrêté de couvre-feu du maire de Cholet ne semble impacter que les joggeur ou promeneurs entre 22h et 5h.

Cette comparaison, au-delà d’amener à relativiser la décision du maire de Cholet, amène tout de même à un questionnement similaire à celui présenté concernant l’arrêté du maire de Sceaux et relatif à l’appréciation de la notion d’urgence.

Si la décision du maire de Cholet n’impacte réellement que les joggeurs nocturnes, comment justifier l’urgence ?

L’ordonnance reste assez rapide sur le sujet.

 

La LDH considérait : « il y a urgence en ce que la décision litigieuse reprend, de façon quasi identique, la mesure de couvre-feu édictée par l’arrêté n°2020-872 du 14 avril 2020 pris par le maire de la commune de Cholet et dont le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a jugé qu’elle portait une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés publiques ; » ce qui est« léger » pour justifier de l’urgence…

Le juge, quant à lui, retient : « Comme il vient d’être dit, la décision contestée porte une atteinte immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer sur l’ensemble du territoire de la commune de Cholet. Il n’est pas même soutenu qu’un intérêt public suffisant s’attacherait à son maintien. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, par suite, également remplie. ».

Cependant, à nouveau, remarquons que la tâche était simplifiée pour le requérant qui ne se confrontait à aucune contestation de la part du maire, absent de l’instance.

En dernier lieu, s’agissant des conséquences de la suspension de la décision, l’ordonnance retient : « Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cholet d’informer, par voie de presse et dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les habitants de la commune qu’aucune restriction à la circulation autre que celles qui sont applicables au plan national n’est désormais en vigueur dans cette commune. ».

En effet, le juge aura très certainement considéré que si le maire pouvait si promptement, après réception de la première ordonnance, un vendredi dans la journée, saisir la presse de sa « communication-décision », il pouvait tout aussi bien le faire en pleine semaine.

***

Prochaine étape : la saisine du juge de l’exécution ?

Sketch Flèche
Ancre 1

CE, 30 avril 2020, ordonnance (440179)

Après la Ligue des Droits de l’Homme, voilà apparaître en cette fin du mois d’avril, un nouvel acteur des procédures de référés devant le CE durant l’état d’urgence sanitaire, et il est inattendu : la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FFUB).

Cette dernière a saisi, le 21 avril 2020, le juge des référés du CE afin d’enjoindre à l’administration (étaient visés le Premier Ministre, certains préfets, la police et la gendarmerie nationales et le Ministère public) :

  1. De publier un communiqué autorisant expressément l’utilisation du vélo pour tous les motifs de déplacement applicables durant le confinement (en spécifiant clairement le vélo à titre d’activité physique individuelle) ;

  2. De rouvrir les pistes cyclables ;

  3. D’émettre une circulaire aux détenteurs du pouvoir de police de circulation leur ordonnant de ne fermer les aménagements cyclables qu’en cas de nécessité stricte ;

  4. D’émettre une circulaire à la police et à la gendarmerie nationales, leur ordonnant d’autoriser l’utilisation du vélo pour tous les motifs de déplacement ;

  5. D’enjoindre au ministère public de cesser de poursuivre, dans les vingt-quatre heures à compter du prononcé de la décision, les verbalisations ayant pour motif l’usage du vélo ;

  6. D’admettre Raymond Poulidor au Panthéon (cette dernière demande est l’essai d’un trait d’humour par un esprit de publiciste… au regard des différentes demandes de la FFUB – et notamment la dernière – je préfère le préciser expressément).

Si certaines demandes peuvent faire sourire, d’autres sont parfaitement fondées puisque le juge des référés du CE a d’ailleurs retenu : « Il est enjoint au Premier ministre de rendre publique sous vingt-quatre heures, par un moyen de communication à large diffusion, la position du gouvernement, mentionnée au point 6 de la présente ordonnance et exprimée par le représentant de l’Etat au cours de l’audience publique, relative à l’usage de la bicyclette lors des déplacements autorisés par l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. » (CE, 30 avril 2020, 440179).

Je rappellerai ce que je redis, depuis près de 10 ans, aux étudiants de l’Université d’ANGERS, pour envisager d’obtenir gain de cause devant le juge du référé liberté, il faut :

  • Démontrer qu’est en cause une liberté fondamentale ;

  • Démontrer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale ;

  • Démontrer une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.

Dans la mesure où la FFUB a obtenu gain de cause, en partie, devant ce juge, elle doit, nécessairement, avoir pu démontrer ces trois conditions essentielles.

1/ La liberté fondamentale :

Bien que l’ordonnance reste rapide sur le sujet, elle retient : « La liberté d'aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui, constituent des libertés fondamentales au sens de cet article. ».

En d’autres mots, et au regard de ce que développait et demandait la requérante, le CE érige ici en liberté fondamentale au titre de l’article L. 521-2 du CJA : le droit de faire du vélo…

Pour le profane, et pour situer aussi cette décision prise durant la période d’urgence sanitaire, il faut rappeler qu’ont été reconnues comme de telles libertés :

  • Le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical (CE, 16 août 2002, Mme Feuillatey, 249552) ;

  • La liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français (CE, 9 janv. 2001, Deperthes, 228928) ;

  • Etc. (pour plus d'illustrations ouvrez le code).

Plus proche de l’espèce, et dans le domaine du sport, puisque c’est de cela dont il s’agit, le CE a eu l’occasion de considérer (CE, 22 octobre 2001, 238204) « En dépit du caractère d’intérêt général reconnu par la loi du 16 juillet 1984 aux activités physiques et sportives et, en particulier, au développement du sport de haut niveau, ni le droit de pratiquer un sport ni celui de participer à des compétitions sportives ne constituent des libertés fondamentales au sens de l’article » (ceci est l’extrait non de l’ordonnance qui s’est révélée inexistante sur Légifrance mais de son résumé).

C’est ainsi que M. B. Stirn, qui a lui aussi exercé en tant que juge des référés du CE, a affirmé : « Les décisions rendues par les juges des référés permettent deux constats principaux en ce qui concerne la place du référé en matière sportive. D'une part, le référé-liberté n'a guère de place en droit du sport. (…) Quelle que soit son importance, le sport ne touche pas aux libertés fondamentales » (Bernard Stirn, Droit du sport et juge des référés, Dalloz AJDA 2007, p. 1627).

Mais ne soyons pas trop cynique… M. B. Stirn rappelait tout de même, dans ce même article, que lorsque la liberté sportive se combinait à une « vraie » liberté, alors le juge peut retenir la retenir.

C’est ce qui semble être le cas en l’espèce, à première vue, avec la liberté d’aller et venir ou encore la confuse « liberté personnelle ».

Or, si dans l’ordonnance « GIE Sport Libre » (CE 18 mars 2002, 244081), il s’agit bien du domaine du « sport » l’analyse de la décision nous apprend que la liberté invoquée par le requérant est la liberté d’information.

De même, dans l’ordonnance « Dacier et a. », c’est bien la liberté d’aller et venir qui était limitée (question de l’accès aux stades interdit en cas de violences) : le requérant n’avait pas la possibilité d’aller au stade à pied ou en transport en commun : tout accès était interdit (CE, 22 janv. 2007, Dacier et autres).

En l’espèce, l’action d’ailleurs visait sans ambiguïté « l’activité physique ».

Par conséquent, le CE semble bien, durant la période du COVID-19, changer l’état jurisprudentiel pour ériger l’exercice du vélo en liberté fondamentale !

Était-ce utile ? opportun ? à vous d’en juger…

2/ Une atteinte manifestement illégale : en l’espèce au regard du nombre et de la diversité des questions soumises au juge des référés, il convient de les apprécier indépendamment.

2.1/ Concernant les injonctions à prononcer envers les autorités préfectorales, le CE rappelle qu’il n’est pas compétent en premier et dernier ressort. Il rejette donc les demandes.

2.2/ Concernant les injonctions à prononcer envers l’autorité judiciaire… je rappellerai simplement l’article 64 de la Constitution : « Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ».

2.3/ Concernant l’injonction envers le Premier Ministre de rendre publique la position du gouvernement quant à la possibilité d’user du vélo pour se déplacer, dans les cas autorisés par le décret du 23 mars 2020, le juge considère qu’est une atteinte grave et manifestement illégale l’ambiguïté entre le fait d’une part, que la pratique du vélo comme tout autre moyen de déplacement est permis et d’autre part  que « plusieurs autorités de l’Etat continuent de diffuser sur les réseaux sociaux ou dans des réponses à des « foires aux questions », l’information selon laquelle la pratique de la bicyclette est interdite dans le cadre des loisirs et de l’activité physique individuelle « à l’exception des promenades pour aérer les enfants où il est toléré que ceux-ci se déplacent à vélo, si l’adulte accompagnant est à pied » ».

Pourtant, comme le rappelle la décision « ne sont réglementés que les motifs de déplacement et non les moyens de ces déplacements qui restent libres. La bicyclette est donc autorisée à ce titre comme tout autre moyen de déplacement, et quel que soit le motif du déplacement » et « les verbalisations résultant de la seule utilisation d’une bicyclette, à l’occasion d’un déplacement autorisé, sont injustifiées », mais surtout : « les restrictions de temps et de distance imposées par les dispositions du 5° de l’article 3 privent en principe d’intérêt l’usage de la bicyclette pour un déplacement exclusivement motivé par l’activité physique individuelle ».

Enfin, concernant la notion d’atteinte grave et manifestement illégale, et notamment concernant une « ambiguïté », la décision « GIE Sport Libre » (CE 18 mars 2002, 244081) rappelle : « qu’eu égard à cette ambiguïté, l’illégalité qui serait susceptible d’entacher la décision de la Ligue Nationale de football n’est, en tout cas, pas « manifeste » ; ».

Ainsi, s’il peut être contesté l’élévation de l’activité physique du vélo comme liberté fondamentale au titre de l’article L. 521-2 du CJA, il est aussi envisageable de contester l’existence d’une atteinte grave ET manifestement illégale à cette « liberté », par ladite « ambiguïté »…

3/ L’urgence : le juge des référés, concernant cette condition sine qua none, ne DIT RIEN !

Or, il ressort de la lecture des visas que le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense du 24 avril 2020, soutenait « que la condition d’urgence n’est pas remplie ».

Décidément, l’urgence aura été la notion la plus confuse durant cette période d’urgence sanitaire (voir mes autres commentaires TA Nantes, ordonnance du 28 avril 2020, 2004365 et CE, 17 avril 2020, ordonnance, 440057).

Tout ceci pour 10 jours de vélo… (la décision du juge des référés date du 30 avril… la levée du confinement du 11 mai).

Les apports de cette ordonnance :

  1. Le vélo (et peut-être peut on le penser) le sport de façon générale est une liberté fondamentale ;

  2. L’ambiguïté peut porter une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale ;

  3. L’urgence n’est plus une condition du référé ? (si j’émets encore des doutes sur la pérennité des deux premiers apports j’en ai encore moins s’agissant de ce dernier).

Sketch Flèche
Ancre 2

CE, 10 avril 2020, ordonnances (439883 et 439903)

L’état d’urgence sanitaire : terrain de dérogations ou d’expérimentations ? Rejet des contestations portées contre les aménagements aux procédures juridictionnelles.

Si certains confrères ne peuvent que constater la diminution drastique des affaires dont ils ont la charge, durant cette période de confinement, d’autres semblent naviguer sur les eaux tourmentées du COVID-19. Les référés devant le Conseil d’Etat ne cessent de se présenter.

Parmi les plus récents et importants pour la procédure, deux ordonnances du juge des référés du Conseil d’Etat (10 avril 2020), sont à mentionner (439903 et 439883).

Dans la première, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et d’autres réguliers intervenants devant les juridictions administratives, contestaient certains articles de l’ordonnance 2020-305, désormais bien connue des praticiens et réorganisant la procédure devant les juridictions administratives.

Dans la seconde, le Conseil National des Barreaux et d’autres représentants de la profession demandaient la suspension de certains articles de l’ordonnance 2020-304, relative à la réorganisation de la procédure civile.

Dans sa décision n° 439883, le Conseil d’Etat a rejeté le recours ne voyant pas d’atteinte (suffisante) aux principes du « droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction et la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant celle-ci, le principe d’égalité devant la justice, le droit de mener une vie familiale normale et le droit d’un enfant d’être entendu dans les procédures le concernant ».

Dans sa décision n° 439903, qui nous intéressera davantage dans la mesure où elle concerne la procédure devant les juridictions administratives, le Conseil d’Etat a aussi rejeté les arguments avancés s’appuyant également sur le droit au recours effectif.

Le Conseil d’Etat entérine ainsi, en période d’urgence sanitaire, la possibilité de :

  • Recourir à des audiences dématérialisées (par vidéoconférence ou même téléphoniquement) ;

  • La dispense de conclusions du rapporteur public ;

  • La possibilité de statuer sans audience en référé ;

  • La notification de la décision à l’avocat et non plus au requérant, lorsqu’il est représenté par un avocat ;

 

S’agissant de la première mesure, tout utilisateur quotidien des moyens de visioconférences saura que ces procédés sont tout aussi efficaces que des rencontres physiques. Dans la mesure où il est rare de voir un avocat ou un magistrat couper la parole à une personne, à l’audience, il est parfaitement envisageable qu’une telle organisation ne préjudicie en rien à la qualité de l’audience.

Rappelons aussi, que l’audience n’est pas le lieu pour refaire le procès ou exposer de nouvelles prétentions qui seraient irrecevables, mais simplement pour « finaliser » la procédure par la présentation d’observations orales (R. 732-1 du CJA), éventuellement en réponse aux positions du rapporteur public.

Mentionnons tout de même que l’organisation d’audiences téléphoniques relèvera très certainement des difficultés techniques ou de compréhension…

S’agissant de la dispense de conclusions du rapporteur public, cette pratique n’est pas nouvelle, mais déjà permise dans certaines matières (référés, OQTF, rétention, DALO…), cependant, au regard de la place et du rôle du rapporteur public à l’audience, cette dispense est, à notre sens, la plus grave, des dérogations permises.

En effet, on rappellera utilement que, bien qu’il n’expose pas la position de la juridiction et de la décision à venir, la position du rapporteur public permet à l’administré, mais aussi à l’avocat, d’avoir une approche juridique, tierce, du dossier.

Rappelons aussi que le rôle du rapporteur public est strictement encadré : il est indépendant (L. 7 du CJA) et sa position doit être motivée (CE, Section, 13 juin 1975, Sieur Adrasse, n° 93747 - CE, 11 février 2004, Melle Pepiot, n° 232755), d’où l’obligation de communication du sens de ses conclusions (art. R. 711-3 CJA).

Pour autant, le Conseil d’Etat a rappelé que la mise en œuvre de ces dispositions restaient soumises à « l’appréciation du président de la juridiction ou de la formation de jugement, en fonction de l’objet et des autres caractéristiques de l’affaire ». Ne doutons alors pas que cette appréciation saura prendre en compte ces impératifs.

S’agissant de la possibilité de statuer sans audience en référé, il en est de même. Cette nouvelle organisation peut, si l’avocat a suffisamment préparé le dossier, être sans influence sur la qualité de la justice rendue.

 

En effet, si parfois l’audience en référé peut être le moment du développement de moyens ou leur explicitation, l’absence d’audience est alors très pénalisante. Mais si tous les arguments, moyens et discussions peuvent avoir été échangés par écrit, alors la qualité ne s’en trouve pas amoindrie.

 

Il faudra dès lors veiller au respect du contradictoire !

Sketch Flèche
Ancre 3

Cour de cassation, 3e civ. 27-02-2020 n° 18-24.772

Transformation automatique d’une convention d’occupation en bail rural : l’intérêt du statut d’ordre public du bail rural.

Une décision du début de l’année de la Cour de Cassation (ce qui explique mon retard dans son appréciation et sa lecture), qualifie utilement une ancienne convention d’occupation temporaire en bail rural (Cour de cassation, 3e civ. 27-02-2020 n° 18-24.772).

Si le procédé utilisé par la collectivité est en l’espèce fortuit, la décision inverse de la Cour de Cassation aurait pu amener à des détournements de procédure malveillants.

La solution pragmatique est donc particulièrement bienvenue.

Les faits sont assez simples.

Comme Picsou, certaines collectivités ont bien compris que les terres (et pas seulement les terres constructibles) peuvent être de rentables investissements. Elles amassent alors un foncier substantiel.

La qualification juridique correcte est alors « la constitution de réserves foncières ».

En l’espèce, un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), l'établissement public foncier de Normandie, pour le nommer avait donc constitué des réserves foncières.

[Il convient de préciser qu’aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme, la constitution de réserves foncières, « au besoin par voie d’expropriation » a pour finalité « de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (en gros un truc d’intérêt général…).

Or, le Conseil d’Etat a précisé le degré de contrôle du juge sur ce projet et considéré qu’une réserve foncière peut être réalisée pour un projet dont « les caractéristiques précises (…) n'auraient pas été définies à cette date ».

Dans ces conditions, il n’est pas rare de voir une réserve foncière très ancienne, pour un projet totalement abandonné.

Dans cette situation la collectivité bénéficie d’un terrain pour lequel, le temps a prouvé le manque de réalité du projet ayant, éventuellement, exproprié l’ancien propriétaire et, toujours éventuelle, bénéficier d’une belle plus-value, lors de sa revente.

En l’espèce, le temps de voir son projet abandonné, l’EPIC avait consenti à une société et via plusieurs concessions d’occupation précaire, l’exploitation de ses terrains.

Souhaitant céder lesdits terrains, elle a demandé à cet exploitant de quitter les lieux.

La Cour d’Appel, considérant que « le régime des biens constituant une réserve foncière gérée par une personne publique n'accorde au preneur aucun droit à se maintenir dans les lieux ; » a rejeté la contestation de l’exploitant.

La Cour d’Appel considérait alors toujours lesdits terrains comme des « réserves foncières » alors même que la première condition de cette réserve (le projet) n’existait plus.

La solution, apportée par la Cour de Cassation est plus cohérente et pragmatique : « alors qu'elle avait relevé l'abandon du projet d'urbanisme justifiant la constitution de la réserve foncière, de sorte que, les biens n'ayant pas été repris par l'établissement en vue de leur utilisation définitive, le statut d'ordre public des baux ruraux ne pouvait être écarté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ».

Ainsi, il est très envisageable que la relation entre l’EPIC et l’exploitant soit effectivement requalifiée en bail rural et permette à ce dernier de bénéficier du régime de ce bail et notamment le droit de se maintenir sur les lieux ou le droit au renouvellement.

Sketch Flèche
Ancre 8

TA de Nantes, 19 avril 2019 (1704667)

Annulation d'une décision de refus de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) : le diabète de type 1 peut permettre la RQTH.

Si l'on peut légitimement douter qu'un quelconque handicap puisse être compensé, il est constant que la RQTH est un réel outil au service des personnes atteintes d'un handicap.

 

Le requérant, diabétique de type 1 depuis l'âge de 20 ans avait obtenu de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Vienne, en 2012, ladite RQTH, pour une durée de 5 ans (durée maximale).

Demandant le renouvellement de cette décision, en 2017, il s'est heurté à un refus de la Maison Départementale de l’Autonomie de Maine et Loire (MDA).

Nous avons alors contesté cette décision et avons obtenu d'une part son annulation et d'autre part, la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé. 

Le TA de NANTES rappelait alors utilement : "Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de  reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L.5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. En conséquence, eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.", en application de l'avis du Conseil d'Etat du 12 avril 2013 (364239).

Cette décision ne permet nullement de conclure de façon générale qu'un diabétique de type 1 peut obtenir la RQTH puisqu'il lui revient à chaque fois de démontrer que son état le justifie.

En effet, aux termes des dispositions de l’article L. 323-10 du code du travail, reprises à l’article L. 5213-1 de ce code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».

 

Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.

C'est au terme de cette appréciation au cas par cas qu'il pourra être démontré la qualité de travailleur handicapé. 

Sketch Flèche
Ancre 9
bottom of page